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Revendiquant concurrent contestant une saisie du navire

Sur la base de la décision du 27 mai 2010

  1. L’origine de la créance : base de la saisie
  2. Contestation de la saisie

1) L’origine de la créance : base de la saisie

Selon l’article 2 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer applicable entre les États contractants :
« Un navire battant pavillon de l’un des États contractants peut être saisi dans la juridiction de l’un quelconque des États contractants pour toute créance maritime. »

En vertu de l’article 1, une créance maritime « désigne une créance résultant d’un ou de plusieurs des éléments suivants : […] o) les litiges relatifs à la propriété ou à la possession d’un navire quelconque. »
Pour une telle créance et conformément à l’article 3 de la Convention, le seul navire qui pourrait être saisi est celui concerné par la créance ou la dette.

Une fois qu’un demandeur invoque une telle créance, le juge doit vérifier si la créance correspond à l’une des causes énumérées dans la Convention, sans avoir à évaluer le sérieux ou la certitude de la créance.

Dans la décision du 27 mai 2010, la Cour d’appel a précisé qu’une dette revendiquée est considérée comme une créance maritime concernant le navire saisi entre les mains de son propriétaire actuel
si les liquidateurs d’une société indiquent que la société elle-même a versé des sommes pour l’acquérir.
Ceci n’est valable que si la créance concerne le navire lui-même, et non les transactions financières liées à son acquisition.

Dans l’affaire rapportée, la dette n’était pas considérée comme une créance maritime car il n’y avait pas de lien direct avec le navire. Par conséquent, elle ne pouvait pas servir de base valable à une saisie.

2) Contestation de la saisie

L’article 4 de la Convention susmentionnée stipule :
« Un navire ne peut être saisi qu’en vertu de l’autorité d’un tribunal ou de l’autorité judiciaire compétente de l’État contractant dans lequel la saisie est effectuée. »

Le terme « saisie » désigne l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, afin de garantir une créance maritime.

L’article 6 ajoute :
« Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à la demande d’obtention de l’autorisation visée à l’article 4, et à toutes les questions de procédure que la saisie peut entraîner,
sont régies par la loi de l’État contractant dans lequel la saisie a été effectuée ou demandée. »

En France, en vertu de l’article 29 du décret du 27 octobre 1967, la saisie d’un navire est autorisée par une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ou par le juge chargé de l’instruction.

L’article 496 du Code de procédure civile prévoit que si la demande de saisie d’un demandeur est rejetée, le demandeur peut faire appel dans un délai de 15 jours.
Si la demande est acceptée, les parties concernées peuvent la contester devant la même autorité judiciaire.

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