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La saisie conservatoire du navire suite a son adjudication

Toute personne alléguant d’une créance maritime à l’encontre d’un navire, peut, en vertu des dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, saisir à titre conservatoire le navire auquel la créance se rapporte (Chapitre I). Par ailleurs, la Convention impose au créancier saisissant d’introduire une action au fond, condition déterminante du maintien de la saisie conservatoire sur le navire. En vertu des règles de procédure françaises, l’action au fond du créancier saisissant doit tendre à convertir son titre conservatoire pris sur le navire en titre exécutoire à l’encontre de son débiteur qui ne peut être qu’une personne.

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