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L’assurance maritime couvre-t-elle le défaut de paiement et la livraison incorrecte ?

Sur la base de l’arrêt du 3 novembre 2010

  1. Risques couverts par l’assurance maritime « sur facultés » (assurance cargo)
  2. Clause d’intérêt du vendeur
  3. Le comportement du souscripteur

Assurance maritime « Sur facultés » (assurance cargo)

Ce type d’assurance maritime vise à garantir les risques auxquels sont exposées les marchandises pendant leur transport par voie d’eau, terrestre ou aérienne.
Les assurances maritimes françaises sont régies par les dispositions du Titre VII du Livre Ier du Code des assurances.

  • Elles couvrent les dommages causés aux marchandises et ne s’appliquent pas, sauf mention contraire, au risque commercial (dommages commerciaux ou financiers indirects).
  • Concernant les conditions pour réclamer une indemnisation : Le souscripteur d’une assurance maritime peut exiger l’exécution du contrat d’assurance.
    De plus, l’intérêt à agir est une condition nécessaire posée à l’article L.171-3, alinéa 2 du Code français des assurances qui dispose que
    « Nul ne peut réclamer le bénéfice de l’assurance s’il n’a prouvé un dommage ».
    Il s’agit d’une règle régulièrement rappelée dans les polices françaises d’assurance maritimes sur facultés.

1) Risques couverts par l’assurance maritime « Sur facultés » (assurance cargo)

a) le défaut de paiement du prix de vente des marchandises

L’assurance maritime ne couvre pas le risque de non-paiement du prix de vente des marchandises car il s’agit d’un risque pécuniaire et non d’un « dommage causé aux objets assurés »
(selon l’article L.172-11 du Code français des assurances).

Dans l’arrêt rapporté, les marchandises ont été livrées au destinataire en bon état et il n’y avait aucun dommage « causé aux objets assurés » tel que défini par l’article.
De plus, il n’y avait pas de « perte ou dommages causés aux objets assurés » au sens de l’article 5 de l’imprimé du 16 février 1990, qui était applicable en l’espèce.
Ainsi, la perte n’était pas couverte par l’assurance maritime.

b) la livraison incorrecte

Une livraison irrégulière ne constitue ni une perte ni une disparition et ne peut être assimilée aux pertes de poids ou de quantités sous l’article 5 de la police d’assurance française.
De plus, le vol des marchandises ne serait couvert que s’il y a des traces d’effraction ou de bris.

En conclusion, sauf disposition spécifique, la livraison incorrecte n’est pas un risque couvert par l’assurance maritime « sur facultés » même si dans certains cas les juges ont statué autrement sous l’article 5 de la police d’assurance française.

Cependant, dans l’arrêt du 3 novembre 2010, les juges du fond ont estimé qu’une livraison incorrecte pouvait, au sens du risque assuré (sous réserve d’interprétation), équivaloir à une perte matérielle pour le souscripteur.
La Cour de cassation a confirmé cela, affirmant que les juges du fond n’avaient pas refusé de donner effet à la règle traditionnelle
(que les dommages causés à l’exploitation commerciale du souscripteur ne sont pas assurés).

2) clause d’« intérêt du vendeur »

D’autres risques peuvent être garantis par des accords spécifiques tels que la clause d’« intérêt du vendeur » ou la clause de « contingence ».
La plupart de ces clauses exigent l’existence d’une perte ou d’un dommage physique, mais elles peuvent fournir une protection plus large.

Dans l’arrêt du 3 novembre 2010, il y avait une clause d’« intérêt du vendeur » spécifiant :
« lorsque le souscripteur vend un bien sans obligation de l’assurer, le bien est automatiquement garanti contre les dommages et pertes que le vendeur pourrait en subir. »
Comme le sens de « dommages et pertes » n’était pas défini, les pertes pécuniaires étaient réputées couvertes en vertu du contrat de vente.

3) Le comportement du souscripteur

a) faute lourde ou faute intentionnelle

Ces fautes ne peuvent être assurées et aucune dérogation n’est possible entre les parties à un contrat d’assurance maritime régi par le droit français.

Les jugements définissant la faute lourde en assurance maritime sont rares. Selon une jurisprudence plus large, la faute lourde est une faute audacieusement commise avec la conscience qu’elle entraînerait la réalisation d’un risque.
La faute intentionnelle implique de commettre la faute avec l’intention de causer le risque.

L’arrêt confirme que l’usage frauduleux de connaissements ne peut être assimilé à une faute lourde ou intentionnelle si l’assuré n’avait ni l’intention de causer le risque ni conscience de sa probabilité.

b) manque de diligence raisonnable

Les risques assurés sont couverts même si la partie assurée est en faute (sauf dans les cas mentionnés ci-dessus),
« à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de diligence raisonnable de la part de la personne assurée pour éviter les risques. »

Cet aspect considère le comportement de la personne assurée. Contrairement à la faute lourde ou intentionnelle, des dérogations sont permises sous l’article L.171-2 du Code français des assurances.

De plus, l’article 15 de la police d’assurance française oblige la personne assurée à prendre toutes les mesures provisoires pour prévenir ou limiter les dommages et pertes possibles.

Dans l’arrêt du 3 novembre 2010, une entreprise était accusée d’avoir omis d’interrompre un envoi en cours malgré avoir reçu des avertissements concernant un possible détournement de conteneurs.
Cette omission a aggravé le dommage. Cependant, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas de retard de livraison significatif qui confirmerait l’existence d’une fraude.

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