- L’exercice de l’option est l’événement qui donne naissance à la créance.
- Conséquences concernant les procédures collectives d’insolvabilité.
1. L’exercice de l’option est l’événement qui donne naissance à la créance.
Dans l’arrêt du 3 mai 2011, les juges ont estimé que l’événement qui donne naissance à la créance du bénéficiaire dans une promesse unilatérale d’achat ne figure pas dans la promesse elle-même, mais résulte de l’exercice de l’option.
L’identification de l’événement qui donne naissance à une créance contractuelle n’est pas toujours facile, alors qu’elle est essentielle. En jurisprudence, parfois les juges ont retenu une conception économique (la créance due par l’acheteur naît avec l’accomplissement de l’obligation du vendeur) ; tandis que d’autres adoptent une position plus juridique et intellectuelle considérant le simple accord des parties (la créance de prix découle du contrat de vente).
Dans une promesse unilatérale d’achat, certains doutes surgissent lors de la détermination de l’événement qui donne naissance à la créance de prix du bénéficiaire. En effet, le promettant est, depuis la promesse, obligé d’acheter, et le bénéficiaire détient une créance de prix. On pourrait dire que la créance du bénéficiaire est croissante mais, d’un autre côté, tant que l’option n’est pas exercée, la créance reste précaire (si le bénéficiaire n’a pas encore décidé de vendre). Le bénéficiaire ne jouit que d’une option, une prérogative potestative, qui lui donne le droit d’exercer ou non l’option et d’interdire au promettant de se rétracter. C’est l’exercice de l’option par le bénéficiaire qui rend la créance certaine. La solution de l’arrêt précédent confirme cette description ; en effet, le tribunal a estimé que « la créance est générée avec l’exercice de l’option. »
2. Conséquences concernant les procédures collectives d’insolvabilité
Lorsqu’un jugement ouvre une procédure collective d’insolvabilité, il entraîne automatiquement une interdiction de payer toute créance née avant ce jugement. De plus, pour être admise dans la procédure collective d’insolvabilité, cette créance doit être déclarée.
Ainsi, dans le cadre d’une acquisition d’actions dans un navire exploité en copropriété, les créances des actionnaires sont antérieures au jugement d’ouverture lorsque l’option est exercée après celui-ci (indépendamment du fait que l’actionnaire soit ou non soumis à une période d’observation).
Par conséquent, cette créance devrait être considérée comme privilégiée. Toutefois, il est nécessaire de préciser que depuis la réforme de 2005, les créances postérieures ne sont privilégiées que si elles sont nées pour les besoins et le déroulement de la procédure (cette condition n’est pas compatible avec la situation d’une créance issue d’une obligation d’acquérir des actions).
Tant que l’exercice de l’option n’a pas eu lieu avant le jugement d’ouverture, la promesse unilatérale d’achat pourrait être considérée comme un contrat en cours au sens des procédures collectives d’insolvabilité. (Cette règle a déjà été retenue pour l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente).
Cela étant dit, la question suivante se pose : comment pourrions-nous protéger la créance du bénéficiaire tant que l’exercice de l’option n’est pas intervenu ? Nous pourrions admettre le recours à des mesures provisoires, par exemple, la saisie du navire pour une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires. Toutefois, selon cette Convention, la créance doit être maritime, et ce type de créance n’est malheureusement pas inclus dans la liste fournie par la Convention.